Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

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Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982

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Article 76 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982

Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent.

Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.

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