Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

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Version en vigueur du 29 août 1871 au 06 janvier 1959

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Article 42 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1871 au 06 janvier 1959

Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.

Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.

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