Article 36 (abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982
Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 I JORF 3 MARS 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871
Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil.
Le décret de dissolution doit être motivé.
Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale.