Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

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Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982

Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Les séances des conseils généraux sont publiques.

Néanmoins sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.

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