Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Version en vigueur du 11 décembre 1905 au 26 août 2021

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Article 31

Version en vigueur du 11 décembre 1905 au 26 août 2021

Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.


Aux termes du 1° de l'article 1er du décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal, ont été abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements qui édictaient des peines d'emprisonnement pour des contraventions.

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