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TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (Articles 2 à 21)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Du schéma national et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire.
CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. (Articles 2 à 3)
CHAPITRE II : Des directives territoriales d'aménagement (Articles 4 à 5)
CHAPITRE III : Des documents de portée régionale et de la conférence régionale (Articles 6 à 8)
ABROGÉCHAPITRE IV : Du groupement d'intérêt public d'observation et d'évaluation de l'aménagement du territoire.
ABROGÉCHAPITRE V : Des schémas sectoriels.
CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs (Articles 10 à 21)
Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. (Articles 13 à 15)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12- Article 13
- Article 14
- Article 15
Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels. (Article 16)
Section 3 : Du schéma de services collectifs sanitaires. (Article 17)
Section 4 : Du schéma de services collectifs de l'information et de la communication. (Article 18)
ABROGÉSection 5 : Des schémas multimodaux de services collectifs de transport.
Section 6 : Du schéma de services collectifs de l'énergie (Article 20)
Section 7 : Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (Article 21)
Section 8 : Du schéma de services collectifs du sport
ABROGÉ
Article 21-1
ABROGÉTITRE II : DES PAYS.
TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations. (Article 23)
ABROGÉ
Article 22- Article 23
TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. (Articles 25 à 31)
TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. (Articles 32 à 38-1)
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (Articles 42 à 64)
TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL (Articles 65 à 85)
TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 87 à 89)
Article 86
Version en vigueur du 05/02/1995 au 29/06/1999Version en vigueur du 05 février 1995 au 29 juin 1999
Abrogé par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 8 (V)
Les propriétaires ou toutes les personnes qui ont l'intention de louer à des fins touristiques à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune tout ou partie de leurs résidences principale ou secondaire en font la déclaration à la mairie du lieu d'implantation de la résidence.
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition.