Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

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Article 35

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 58 ()

I-Il est institué, dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), un fonds de péréquation des transports aériens. Ce fonds concourt à assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.

II-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1995 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies par la présente loi, et notamment par le présent article et par les textes pris pour son application, peuvent bénéficier d'une compensation financière du Fonds de péréquation des transports aériens dans la limite du résultat réel de la liaison concernée, le cas échéant en complément des subventions accordées par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées.

" Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux liaisons pour lesquelles les obligations de service public et l'appel d'offres visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ont été publiés au plus tard le 31 juillet 1996. III-Les transporteurs aériens ayant exploité en 1996 des liaisons aériennes répondant aux caractéristiques définies au II du présent article peuvent bénéficier du régime transitoire de compensation financière prévu au II dans les mêmes conditions. Toutefois, la période pour laquelle ces transporteurs peuvent bénéficier de ce régime prend fin, pour chaque liaison considérée, à la date de début des services prévue à l'avis d'appel d'offres relatif à cette liaison. " ;


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