Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 25/11/2004 au 01/05/2021En vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 53-2

Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/05/2021Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Création Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 70 () JORF 25 novembre 2004

L'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente.

L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.

L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l'Etat.