Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

En vigueur du 26/01/2007 au 01/05/2021En vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 6-6

Version en vigueur du 26/01/2007 au 01/05/2021Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Création Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 35 () JORF 26 janvier 2007

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7° de l'article 16, sous réserve qu'il justifie résider habituellement dans les îles Wallis et Futuna avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée.

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'administrateur supérieur, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé dans les conditions prévues au 7° de l'article 16. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.