Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques

En vigueur du 08/01/2004 au 29/04/2004En vigueur du 08 janvier 2004 au 29 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 8

Version en vigueur du 08/01/2004 au 29/04/2004Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 29 avril 2004

La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production déléguées.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 7, l'oeuvre cinématographique considérée remplit les conditions de réalisation prévues au I de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.