Article 10
Pour la première constitution des comité et commissions prévus aux articles 43, 44 et 45 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, les désignations, propositions, avis et le dépôt des listes de candidatures visés aux articles 1er et 2 du présent décret doivent intervenir dans le délai de trente jours suivant la date de publication du présent décret.