Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 81-734 DU 3 AOUT 1981

En vigueur depuis le 19/08/1981En vigueur depuis le 19 août 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1990

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/08/1981Version en vigueur depuis le 19 août 1981

Les conditions dans lesquelles la caisse centrale de coopération économique procède à l'instruction des demandes de garantie ainsi qu'aux opérations visées à l'article précédent font l'objet d'une convention passée entre cet établissement et le ministre de l'économie et des finances.