Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 81-734 DU 3 AOUT 1981

En vigueur depuis le 19/08/1981En vigueur depuis le 19 août 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 19/08/1981Version en vigueur depuis le 19 août 1981

Créé par Décret 81-787 1981-08-18 JORF 19 AOUT rectificatif JORF 13 SEPTEMBRE

La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts contractés, pour le financement de leurs programmes de développement économique ou de redressement financier, par les Etats d'Afrique au Sud du Sahara et de l'océan Indien, qui sont liés à la France par un accord monétaire ou de coopération, et dans lesquels le ministre chargé de la coopération exerce ses attributions ou qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Elle peut également être octroyée aux emprunts finançant des investissements et des programmes destinés à concourir au développement économique de ces Etats lorsque ces emprunts sont contractés :

1° Soit par la caisse centrale de coopération économique ;

2° Soit par des entreprises de droit privé ou des établissements qui auront obtenu de l'Etat intéressé, par voie de convention, le bénéfice d'un régime fiscal de longue durée ;

3° Soit par des établissements publics relevant de l'Etat dans lequel doivent être exécutés les investissements sous réserve dans ce dernier cas que cet Etat donne sa garantie aux emprunts contractés.