Article 1
Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2022
Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.
L'exercice s'étend sur une année civile.
Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives ;
2° La loi de règlement ;
3° Les lois prévues à l'article 45.
Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.