Version en vigueur du 09 septembre 2007 au 12 juillet 2015

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Article 7

Version en vigueur du 09 septembre 2007 au 12 juillet 2015

Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police des chemins de fer, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue.


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