Article 14
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1985
Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représentation de sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur.