Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 1986 au 21 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 23 (Ab) JORF 21 juillet 1993
Lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement des actions détenues par l'Etat, à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.
Cette évaluation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.