Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1986 au 01/01/1993En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 1993

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Article 564 nonies

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 1993

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 16 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

- 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1.000 F ;

- 30 F par message dont le prix est supérieur à 1.000 F et au plus égal à 10.000 F ;

- 220 F par message dont le prix est supérieur à 10.000 F et au plus égal à 60.000 F ;

- 420 F par message dont le prix est supérieur à 60.000 F.

Ces prix s'entendent hors taxes.

La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.