Code général des impôts

Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2010

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I. Pour l'application des articles 302 A à 302 V, la France s'entend de la France métropolitaine.

II. Le territoire communautaire s'entend :

1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.


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