Article 48 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 74° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 114 () JORF 29 juin 1999
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagementsanctions*. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.