Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

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Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 08 mai 2010

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Article 57 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4

Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre compétent. Lorsque ce contrôle fait apparaître la violation de dispositions législatives ou réglementaires, les sociétés coopératives sont radiées par décision motivée de la liste prévue à l'article 41 ci-dessus dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la mise en demeure du ministre compétent les invitant à régulariser leur situation.

La radiation est prononcée lorsque l'inscription ou le maintien sur la liste a été obtenu sur la foi de documents inexacts ou lorsque les sociétés concernées viennent à perdre le caractère de société coopérative.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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