Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale

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Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 08 mai 2010

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Article 55 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4

Les sociétés coopératives maritimes peuvent constituer des unions de coopératives soumises aux dispositions du présent titre.

Toutefois :

1° Ces unions peuvent admettre comme associés toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnels du secteur des pêches maritimes et des cultures marines. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ;

2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.

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