Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 102 () JORF 19 mars 2003
Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :
a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.