Article 14-1
Version en vigueur du 19 mars 2003 au 07 mars 2009
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 94 () JORF 19 mars 2003
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;
2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.
III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.