Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981
Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.
Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.