Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981

Naviguer dans le sommaire

Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981

Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.

Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Retourner en haut de la page