Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 17 avril 1942
Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite.
Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.
La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.
Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :
1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;
2° Toux ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;
3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.