Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur du 01/01/2006 au 24/03/2012En vigueur du 01 janvier 2006 au 24 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/2006 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 24 mars 2012

Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.