Code de la consommation

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009

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Article L215-16

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009

Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.


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