Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juillet 1978 au 14 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 30 (V) JORF 14 juillet 1992
En cas d'annulation ou de remboursement total ou partiel de ses parts, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, déduction faite, le cas échéant, de leur contribution proportionnelle dans les pertes telles qu'elles pourraient apparaître à la clôture de l'exercice social.