Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

En vigueur du 14/07/1992 au 11/12/2016En vigueur du 14 juillet 1992 au 11 décembre 2016

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Article 14

Version en vigueur du 14/07/1992 au 11/12/2016Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 11 décembre 2016

Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 10 () JORF 14 juillet 1992

Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.