Article 14
Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 11 décembre 2016
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 10 () JORF 14 juillet 1992
Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.