Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

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Version en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

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Article 13

Version en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992

Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.


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