Article 12
Version en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992
Sauf disposition contraire d'un statut législatif particulier, les parts sociales des coopératives qui seront constituées sous le régime de la présente loi devront être libérées d'un quart au moins au moment de la présente loi devront être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription, sans que le premier versement puisse être inférieur à 1 F et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts, sans pouvoir excéder trois ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.