Article 3
Version en vigueur du 11 septembre 1947 au 14 juillet 1992
Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts. Toutefois, cette admission reste toujours subordonnée à un vote favorable de l'assemblée générale émis à la majorité requise pour les modifications aux statuts.