Article 20
Version en vigueur depuis le 09 mai 1917
L'application des dispositions de la présente loi qui visent les coopératives d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques, sera assurée par les fonctionnaires désignés par le ministre chargé des affaires économiques ainsi que :
1° par les fonctionnaires chargés de l'inspection du travail, pour les coopératives d'entreprises privées et d'entreprises publiques ou nationalisées ;
2° par les fonctionnaires des services d'inspection et de contrôle des diverses administrations pour les coopératives d'administrations publiques.