Article 18
Version en vigueur depuis le 09 mai 1917
Les coopératives d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques actuellement constituées devront, avant le 15 août 1955, déclarer leur existence au préfet du département et au directeur départemental du travail et joindre à leurs déclarations un exemplaire de leurs statuts qui devront être en harmonie avec les dispositions des 2°, 3° et 4° alinéas de l'article 2 ci-dessus, dont l'observation sera assurée par les sanctions civiles ordinaires, notamment la nullité.
Les sociétés de même nature qui se créeront dans l'avenir devront un mois au moins avant d'exercer toute activité, remplir les mêmes formalités.
Les unes et les autres remettront ensuite, chaque année , directeur départemental du travail, avant l'expiration du premier semestre, un compte rendu de leur activité au cours de l'exercice précédent.
Les infractions aux dispositions du présent article seront réprimées dans les conditions prévues à l'article 471 (15°) du Code pénal (1).
(1) l'article 471 a été abrogé par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, et n'a pas été repris dans le nouveau code pénal.