Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

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Version en vigueur depuis le 09 mai 1917

    Article 14

    Version en vigueur depuis le 09 mai 1917

    Si l'avance est faite par l'intermédiaire d'une union de sociétés, l'union recevra mandat de reverser à chacune des sociétés bénéficiaires le montant du prêt qui lui sera attribué, de régler avec la société les conditions et les termes du remboursement, de prendre toute sécurité jugée nécessaire, y compris toute hypothèque et tout nantissement sur le fonds de commerce en vue d'assurer le recouvrement des arrérages de remboursement et d'exercer éventuellement toute poursuite judiciaire.

    Les sommes recouvrées seront reversées au fonds de dotation au fur et à mesure des rentrées, pour être employées à de nouvelles avances consenties dans les mêmes conditions aux sociétés et aux unions de sociétés prévues ci-dessus.


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