Article 13
Version en vigueur depuis le 09 mai 1917
Les avances aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront consenties aux sociétés bénéficiaires, après avis de la commission prévue par l'article 10 de la présente loi, soit directement par le Trésor, soit par l'intermédiaire d'unions de coopératives de consommation agréées pour ce service par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Ces unions ne pourront être que des sociétés à capital variable , constituées dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la présente loi.