Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 09 mai 1917

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 09 mai 1917

    Les sociétés et unions de sociétés prévues par les articles 1er à 6 de la présente loi pourront recevoir des avances de l'Etat si elles satisfont aux conditions énoncées de la présente loi et si, par ailleurs, elles sont membres d'une union ayant pour objet la révision comptable ou commerciale.


    Retourner en haut de la page