En vigueur depuis le 29/12/2002En vigueur depuis le 29 décembre 2002

Article 17

Version en vigueur depuis le 29/12/2002Version en vigueur depuis le 29 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1556 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002

En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.

Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.