Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur du 03/01/1991 au 05/03/2002En vigueur du 03 janvier 1991 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 40

Version en vigueur du 03/01/1991 au 05/03/2002Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 05 mars 2002

Modifié par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 15 () JORF 3 janvier 1991

Jusqu'à leur inscription définitive ou provisoire (art. 39), les droits et restrictions visés à l'article 38 ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire en se conformant aux lois. L'inscription prend rang à compter du dépôt de la requête.

Toutefois, le défaut d'inscription dans le cas des articles 941 du code civil (donations) et 1070 du même code (substitutions) demeure réglé par ces articles.

Les baux qui n'ont point été inscrits ne peuvent être opposés aux tiers pour une durée de plus de douze années. Les quittances ou cessions anticipées de loyers ou fermages ne peuvent être opposées que pour une somme inférieure à trois années.

Les privilèges et hypothèques prennent rang conformément aux dispositions spéciales ci-dessous.