Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1985 au 01/03/1994En vigueur du 01 mars 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 458

Version en vigueur du 01/03/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1985 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 52 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article 226 ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.