Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 21 septembre 2000

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Article 217-7 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Les actions possédées en violation des articles 217 à 217-3 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

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