Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Version en vigueur du 22 juin 1987 au 21 septembre 2000

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Article 208-7 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 1987 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 22 () JORF 18 juin 1987

L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.

Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.

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