Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 12 mars 1988

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Article 168

Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 12 mars 1988

Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 3 () JORF 24 juillet 1987

Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :

1° De l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés;

2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée.

3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.

5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des sommes ouvrant droit aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis AA du Code général des impôts ainsi que de la liste des actions de parrainage et de mécénat.


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