Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 21 septembre 2000

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Article 157-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 - art. 5 () JORF 31 décembre 1981 rectificatif JORF 3 mars 1982

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220.

Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.

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