Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

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Article 130

Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988

Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.


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