Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 21 septembre 2000

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Article 97-7 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 1 JORF 23 octobre 1986

Sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision.

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