Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (1).

Version en vigueur depuis le 02 mars 2005

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 02 mars 2005

    La Charte de l'environnement de 2004 est ainsi rédigée :

    Le peuple français,

    Considérant,

    Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

    Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

    Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

    Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

    Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

    Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

    Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

    Proclame :

    Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

    Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

    Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

    Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

    Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

    Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

    Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

    Art. 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

    Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

    Art. 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.


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