Article 4
Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 19 mars 2003
Il est interdit aux entreprises excerçant les activités énumérées à l'article 1er et à l'article 2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.